Titre : | Droits des malades : référence pour les professionnels |
Revue : | Bulletin Myoline, 61 |
Auteurs : | Biard E |
Type de document : | Publication AFM |
Année de publication : | 2002 |
Pages : | p. 1-2 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | dossier médical ; droits du malade ; étude transversale ; formation médicale ; jurisprudence ; loi ; organisation des soins ; relation médecin malade ; réseau de soins ; responsabilité médicale ; secret médical |
Résumé : |
Texte intégral de l'article : Votée le 4 mars 2002, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a été publiée au Journal Officiel le 5 mars 2002. Attendue depuis longtemps, cette loi a pour but de répondre aux revendications présentées par les malades lors des " états généraux de la santé ", en 1999. De nombreuses dispositions concernent les professionnels de santé. La loi sur le droit des malades et la qualité du système de santé vise à répondre aux demandes formulées par les malades lors des " états généraux de la santé, à rééquilibrer les relations médecin-patient et à moderniser le système de santé français. Cette loi comporte nombre d'articles agencés en plusieurs parties. La première détermine les droits des usagers et les responsabilités des professionnels de santé et inclut l'article 1er A destiné à contrer la jurisprudence Perruche. La deuxième partie, intéressant la qualité du système de santé, contient des dispositions concernant la formation médicale continue et des articles relatifs à la réforme des Ordres des professions médicales. La troisième partie est consacrée à l'indemnisation de l'aléa médical. Droits et responsabilités des usagers Dans la première partie de la loi, les droits de la personne sont affirmés. Ainsi, sont notamment garantis, le droit à la protection de la santé, le droit à une mort digne, le principe de non-discrimination en raison des caractères génétiques, le droit au respect de la dignité et de la vie privée, le droit au secret des informations. Le secret professionnel couvre l'ensemble des informations concernant la personne. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Une dérogation à cette règle prévoit le secret partagé entre professionnels. Enfin, est prévu l'accès des ayants droit aux informations concernant le défunt. Toutefois, cet accès ne sera possible que si ces informations sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits et à condition que la personne ne s'y soit pas opposée avant son décès. Le texte de loi confirme le principe du droit à l'information des usagers et du droit à l'expression de leur volonté concernant leur état de santé, les différentes investigations, traitements ou actions de prévention envisagées. La preuve de l'information incombe aux professionnels de santé. Toute personne majeure peut désigner une " personne de confiance " (parent, proche ou médecin traitant) qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état de recevoir l'information nécessaire ou d'exprimer sa volonté. L'accès direct au dossier médical est consacré : tout patient peut accéder, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne, à l'ensemble des informations concernant sa santé. La communication du dossier doit intervenir dans les huit jours suivant la demande ou dans un délai de deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. Par ailleurs, des professionnels de santé, des établissements de santé, ou le patient lui-même pourront déposer des données de santé à caractère personnel auprès de personnes physiques ou morales agréées. Le consentement de la personne concernée est nécessaire. La procédure de recours aux ordres professionnels est rénovée avec la reconnaissance pour un usager du système de santé de porter directement plainte devant l'ordre de la profession. Améliorer le système de santé Le second chapitre de la loi, intitulé " qualité du système de santé ", contient des dispositions rendant obligatoire la formation continue pour tout médecin inscrit à l'Ordre, ainsi que pour les biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant en établissement de santé. Des sanctions disciplinaires pourront être prises en cas de méconnaissance de cette obligation de formation. Autre point abordé par la loi, la création d'un Conseil des professions paramédicales (infirmier, masseur kinésithérapeute, pédicure podologue, orthophoniste et orthoptiste) et d'une assemblée interprofessionnelle régionale. Cette assemblée représente les membres du conseil des professions paramédicales auprès des autorités compétentes de la région. Elle assure une mission de conciliation, en cas de litige et est chargée d'élaborer un code de déontologie applicable aux différentes professions. Par ailleurs, sauf indication contraire du médecin, la loi autorise les masseurs kinésithérapeutes, lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, à prescrire des dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La loi reconnaît également les réseaux de santé (constitués entre des professionnels de santé libéraux, des médecins du travail, des établissements de santé). S'ils répondent à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation, fixés par décret, ils pourront bénéficier de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et même de l'assurance maladie. Indemniser l'accident médical La réparation des préjudices du patient liés à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale, en dehors de toute responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, appartient à la solidarité nationale. Les victimes devant justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % sont indemnisées par l'Office national d'indemnisation. Des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation sont chargées du règlement amiable des litiges. Si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement est reconnue dans la survenue des préjudices, il revient à l'assureur (du professionnel ou de l'établissement de santé) d'indemniser la victime. Il est tenu de lui adresser une offre d'indemnisation dans un délai de quatre mois. La victime peut refuser et saisir le juge. Parallèlement, la loi institue une obligation d'assurance-responsabilité civile qui s'impose à tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, à tous les établissements exerçant des activités de soins ainsi qu'aux producteurs et fournisseurs de produits de santé. Contre l'arrêt Perruche "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance… ". Dans le cas d'un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée (responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé), les parents ne peuvent, désormais, demander réparation que pour leur seul préjudice. Ce préjudice lié au fait qu'ils n'ont pas pu choisir entre la possibilité d'interrompre la grossesse et celle de la poursuivre n'inclut pas les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. Ces charges relèvent de la solidarité nationale. |
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